Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande,
Arrête :
Art. 1er. - Pour être admissible en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats issus du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande doivent suivre une formation complémentaire.
Le présent arrêté fixe, pour ces candidats :
- les conditions d'admission en formation complémentaire ;
- à l'issue de cette formation complémentaire, les conditions d'admissibilité en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Les horaires et le programme d'enseignement de cette formation complémentaire sont fixés à l'annexe du présent arrêté (1).
Art. 2. - Pour pouvoir être admis à suivre la formation complémentaire définie à l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
- avoir suivi le cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
- être titulaire du brevet de chef de quart de navire de mer ;
- avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer, huit mois de navigation effective dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.
Art. 3. - La liste des candidats admis à suivre la formation complémentaire définie à l'article 1er du présent arrêté est établie par un jury.
La composition de ce jury est fixée chaque année par un arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les modalités pratiques de constitution, de dépôt et d'examen des dossiers de demande d'admission sont fixées par le président de ce jury.
Art. 4. - Les candidats sont évalués par contrôle en cours de formation. L'ensemble des matières figurant au programme de la formation complémentaire fait l'objet d'épreuves d'évaluation. Les coefficients attribués à chaque matière figurent dans le tableau ci-dessous :
Art. 5. - A l'issue de la formation complémentaire, les résultats des candidats sont examinés par la commission générale des examens de la marine marchande.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves du contrôle en cours de formation, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, sont déclarés admissibles en formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Un certificat d'admissibilité est établi par le président de la commission générale des examens de la marine marchande ; ce certificat d'admissibilité a une validité de cinq ans à compter de la date de sa signature.
Les candidats qui ont obtenu une note moyenne générale inférieure à 12 sur 20, sans note éliminatoire, et qui ont été proposés par le conseil de classe peuvent également se voir délivrer le certificat d'admissibilité après examen de leur dossier scolaire par la commission générale des examens de la marine marchande.
Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2002.
(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande du Havre, 66, route du Cap, BP 27, 76310 Sainte-Adresse.